A-21, r. 5 - Code de déontologie des architectes

Texte complet
3.02.07. L’architecte doit apporter un soin raisonnable aux biens confiés à sa garde par un client et il ne peut prêter ou utiliser ceux-ci pour des fins autres que celles pour lesquelles ils lui ont été confiés.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 3, a. 3.02.07.